Arrêté préfectoral de prévention des nuisances sonores et de lutte contre les bruits de voisinage

Arrêté préfectoral de prévention des nuisances sonores et de lutte contre les bruits de voisinage

DIRECTION de L’ADMINISTRATION

GENERALE et de la REGLEMENTATION

2ème Bureau

Poste Tél. : 05.58.06.58.96

PR/DAGR/2003/n0763 MD/LP

Arrêté préfectoral de prévention des nuisances sonores et de lutte contre les bruits du voisinage

LE PREFET DES LANDES,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le Code de la Santé Publique et en particulier les alticles L. 131 1-1, L. 1311-2, 1-,.1312-1, L. 1421-4 et L.1422-1,

VU le Code de l'Environnement et notamment les articles L.571 et suivants codifiant la loi n0 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1 2212-2, L,2214-4 et L.2215-l,

VU le Code Pénal et le Code de procédure pénale, article L 13 1-13 notamment,

VU la loi 11 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

VU le Décret no 95408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé -Publique (articles R. 1336-6 à R. 1336-10),

VU le Décret no 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,

VU le Décret no 98-1 143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements et locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,

VU le Décret n 2001-899 du I cr octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives,

VU le Décret n 2003-461 du 21 mai 2003 relatif à certaines dispositions réglementaires du Code de la Santé Publique,

VU le Décret 11 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties 1, 11 et du Code de la Santé Publique,

 VU l'Arrêté ministériel du 10 mai 1995, relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,

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VU la Circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,

VU ['Avis du Conseil Départemental d'Hygiène du 7 octobre 2003,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,

ARRÊTE

Article 1er : L'arrêté préfectoral no 92-184 du 24 juin 1992 relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage ainsi que les arrêtés préfectoraux modificatifs des 7 juillet 1994 et 12 novembre 1996 sont abrogés.

Article 2 : Sont abrogés le titre V et la section 6 du chapitre III du titre II du règlement sanitaire départemental.

Article 3 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit anormalement intense causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les installations classées pour la protection de I 'Environnement.

LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC

Article 5 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir :

 des publicités par cris ou par chants,  de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore,  des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite,  du fonctionnement intempestif ou prolongé (>3mn) des alarmes de véhicules  automobiles,  de l'utilisation des pétards ou autres pièces d'artifice.

A titre exceptionnel, des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être accordées par l'autorité municipale lors de circonstances particulières (manifestations commerciales, compétitions sportives officielles, fêtes ou réjouissances, exercice de certaines professions).

Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article : fête nationale du 14 juillet, Noël et jour de l'An, fête de la musique, et fête votive annuelle de la commune concernée.

Dans le cadre de ces dérogations, les lieux et établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée à titre non habituel (bals, bodégas,..) ne devront en aucun cas, pour la protection de l'audition du public, dépasser un niveau de pression acoustique moyen de 105 dB(A), Outre les personnes mentionnées à l'article 23 ci-après, les agents des communes désignés par le Maire, pourront rechercher et constater les infractions au seuil sonore susmentionné, à condition qu'ils soient agréés par le procureur et assermentés dans les conditions fixées par l'art.3 du décret 11 95-409 du 18 avril 1995 visé ci-dessus. Les mesurages nécessaires au contrôle de cette disposition, devront être effectués dans les conditions prévues par l'article I CI de l'arêté du 15 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 2 du décret n0 98-1143 du 15 décembre 1998 visé ci-dessus.

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Article 6 : La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes est tolérée, dans la mesure où le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 80 dB(A) et à condition qu'elle reste inaudible de l'extérieur. Cette valeur est exprimée en Laaq (5 minutes).

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES

Article 7 : Tous les moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous les appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production d'énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'Environnement doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ce de jour comme de nuit.

Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d'arrêt ou de stationnement.

En outre, toutes précautions doivent être prises pour que les livraisons, manipulations, chargements et déchargements de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, n'appottent pas de gêne pour le voisinage entre 20 heures et 7 heures.

Article 8 : Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l'origine de nuisances sonores pour les riverains, et plus particulièrement la nuit.

ACTIVITES AGRICOLES

Article 9 : Les propriétaires ou possesseurs de groupe de pompage effectuant des prélèvements d'eau sont tenus de prendre toute précaution afin de ne pas troubler la tranquillité des riverains.

Article 10 : Les propriétaires ou exploitants de bâtiments d'élevage notamment de salles de gavage de palmipèdes, devront prendre toutes précautions techniques afin que le système de  ventilation des bâtiments ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.

Article 11 : L'emploi des appareils sonores d'effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées avant la récolte.

L'utilisation d'appareils sonores d'effarouchement d'animaux est interdite du coucher du soleil au lever du jour, cette utilisation se faisant sans déroger aux dispositions de l'alTêté préfectoral du 22 décembre 1981 relatif aux détonateurs à carbure.

Article 12 : Les propriétaires ou exploitants d'élevage doivent adopter les règles de bonne conduite en usage dans la profession, afin de ne pas générer des dérangements dans l'élevage, source de nuisances sonores pour le voisinage.

ACTIVITES SPORTIVES CULTURELLES ET DE LOISIRS

Article 13 : Les exploitants d'établissements ou de locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (bars, discothèques, salles de spectacles,...)} doivent faire établir une étude de l'impact des nuisances sonores. Ils doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs établissements et de leur parking ou résultant de leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce de jour comme de nuit.

Article 14 : Le bruit provenant des activités organisées dans des salles communales de réunion, ne doit être à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage.

Article 15 : Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public ou privé, des activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore et n'entrant pas dans le champ d'application du décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.

Nonobstant les procédures spécifiques résultant des réglementations nationales particulières relatives à la pratique permanente ou occasionnelle d'activités de loisirs susceptibles d'engendrer des bruits gênants pour le voisinage (telles que moto-cross, ball-trap, U.L.Ma...), l'autorité municipale pourra prescrire les mesures à mettre en œuvre pour éviter les nuisances et réglementer ces activités.

PROPRIETES PRIVEES

Article 16 : Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage et ce de jour comme de nuit.

Article 17 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.

  • o      A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants
  • o      les jours ouvrables : de 8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 19 H 30
  • o       - les samedis : de 9 H OO à 12 H OO et de 15 H OO à 19 H OO
  • o       - les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 H 00.

Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances, sont tenus de prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par le bruit provenant de ces lieux tels que ceux provenant d'appareils radios, audiovisuels, instruments de musique, appareils ménagers, climatiseurs ou tout autre appareil susceptible d'engendrer des nuisances sonores,

Article 18 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaissent dans le temps, le même objectif devant être appliqué aux éléments et équipements qui les remplacent.

Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.

Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments d'habitation.

Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF.S.31057, concernant la vérification de la qualité acoustique les bâtiments d'habitation.

Article 19 : Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que le comportement des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.

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TRAVAUX BRUYANTS ET CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS OU PRIVES REALISES SUR ET SOUS LA VOIE PUBLIOUE DANS LES PROPRIETES PRIVEES. A L'INTERIEUR DES LOCAUX OU EN PLEIN AIR.

Article 20

V Tous les travaux bmyants sont interdits '  tous les jours de la semaine de 20 heures à 7 H 00,  toute la journée des dimanches et jours fériés excepté en cas d'interventions d'utilité publique en urgence et de travaux saisonniers.

Des dérogations pourront être accordées par les maires, s'il s'avère indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées.

L'arrêté portant dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.

ZONES SPECIFIOUES

Article 21 : Dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement, de crèches, de cliniques, de maisons de convalescence ou de repos, de maternité ou tous autres locaux sanitaires, des précautions particulières devront être prises pour limiter les nuisances sonores des activités visées à l'article 5. Elles pourront être assoities de dispositions Spécifiques tenant compte des contraintes locales.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 22 : Sans préjudice des dispositions spécifiques déjà prévues aux articles 5 et 21 du présent arrêté, les dérogations aux règles précitées sont accordées par le Préfet sur proposition du Directeur Dépaltemental des Affaires Sanitaires et Sociales, après avis de l'autorité municipale.

Article 23 : Les infractions sont constatées dans les conditions prévues aux articles L.571-19 et 14.571-20 du Code de l'Environnement et réprimées par les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du Code de Procédure Pénale ainsi que par les agents mentionnés à l'article 14.571-18 1-1  ) et II du Code de l'Environnement, conformément aux dispositions du décret n 95-409 du 18 avril 1995 visé ci-dessus.

Article 24 : Les Maires peuvent prendre des arrêtés complémentaires qui ne sauraient être moins restrictifs que les dispositions du présent arrêté.

Article 25 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,

Mesdames et Messieurs les Maires du Département des Landes,

M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Landes,

M, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Landes, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent alTêté.

Fait à Mont de Marsan, le 25 novembre 2003

Le Préfet,